http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/224.asp

TEXTE ADOPTÉ le 30 mai 2006 (en 1ère lecture par l’assemblée nationale après une 1ère lecture par le Sénat)

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

30 mai 2006

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

sur l'eau et les milieux aquatiques.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 240, 271 à 273 et T.A. 97 (2005-2006).

Assemblée nationale : 2276 (2e rect.), 3070 et 3068.

 

(extrait)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

[Division et intitulé nouveaux]

Article 27 nonies (nouveau)

Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, ou engin flottant d'une jauge ou d'une longueur supérieure à un seuil précisé par décret abandonné sur le domaine public fluvial.

« L'abandon résulte d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, et d'autre part de l'absence prolongée d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.

« La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin flottant.

« En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

« L'indemnité d'occupation du domaine public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l'autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l'enlèvement du bateau, navire, ou engin flottant abandonné, sont imputées en priorité sur le produit de la vente.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en demeure dans le cas où le propriétaire n'est pas connu. »

Article 27 decies (nouveau)

I. - L'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Article 27 undecies (nouveau)

Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :

« Art.  L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d'éventuels abattements.

« Cette indemnité est majorée :

« - de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;

« - de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;

« - de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »

Article 27 duodecies (nouveau)

L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. »

 

Dans la mesure où ce texte n’est pas le même que celui qui a été voté par le Sénat en 1ère lecture, il y retourne en deuxième lecture

Texte n° 370 (2005-2006) déposé au Sénat le 31 mai 2006 et renvoyé à la commission des affaires économiques, semble-t-il.

Toutes les informations sont sur les sites AN et Sénat

Si adoption du texte dans les mêmes termes par les deux assemblées, la loi peut être promulguée, après que le Conseil Constitutionnel ait été éventuellement saisi

Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs

après l'Art. 27 sexties

M. le Rapporteur – L’amendement 293 est de cohérence et l’amendement 294 de précision.

Les amendements 293 et 294, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Président de la commission – L’amendement 1263 rectifié propose d’insérer une nouvelle division portant l’intitulé suivant : « Dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial », et les quatre suivants en précisent le contenu. Je vous prie de m’excuser de n’avoir pas eu le temps de les déposer avant ce matin tant la commission a été occupée.

Beaucoup de péniches s’installent et séjournent en permanence le long des berges, en dehors des embarcadères. Les amendements donnent autorité au maire pour autoriser ce stationnement ou pour l’empêcher par tous moyens – lesquels doivent être importants, étant donné la taille des péniches.

L’amendement 1258 rectifié permet de rechercher les propriétaires de navires considérés comme abandonnés…

M. Jean Launay - Le Clemenceau ? (Rires)

M. le Président de la commission – …et de vendre ces navires aux enchères.

L’amendement 1259 permet aux maires de réprimer les stationnements de bateaux dont les propriétaires organisent leur anonymat, ce en faisant intervenir un officier de police judiciaire qui exigera qu’ils se fassent connaître. Il sera alors possible de leur faire payer les redevances ou d’engager les démarches nécessaires pour les faire partir.

L’amendement 1260 permet de majorer la redevance en cas d’occupation illégale du domaine public. Il existe bien une contravention de grande voirie, mais pour l’appliquer, il faut que le gestionnaire du domaine fluvial saisisse le tribunal. Or ce gestionnaire n’est pas toujours d’accord avec le maire. Il serait pourtant normal que celui-ci accepte ou non de telles installations. Nous faisons des efforts énormes pour aménager les rives pour les promeneurs, et ceux-ci subissent, du fait des péniches, une pollution esthétique.

Enfin, l’amendement 1261 rectifié permet au maire d’autoriser ou de refuser l’installation. On ne peut laisser cette décision au seul propriétaire du domaine public concerné, alors qu’ensuite les occupants utiliseront les services publics de la commune.

Actuellement, 50 % des bateaux accostés en région parisienne sont en situation illégale et les maires n’ont aucun pouvoir pour intervenir, alors qu’ils sont confrontés aux dépôts d’ordures sur le bord du fleuve et autres nuisances ! Que le maire donne son autorisation est la moindre des choses.

M. le Rapporteur – La commission n’a pas étudié ces amendements mais j’émets un avis favorable à titre personnel, d’autant que j’ai quelque peu participé à leur élaboration.

Mme la Ministre - Avis favorable aux amendements 1263, 1258, 1260 et 1259, mais défavorable à l’amendement 1261 rectifié, sauf si M. Ollier accepte de s’en tenir à un avis simple du maire de la commune d’accueil.

M. le Président de la commission – Non : nous autres maires ne saurions accepter que d’autres décident pour nous. En revanche, je veux bien apporter une deuxième rectification à cet amendement, pour remplacer le mot « autorisation » par le mot « accord », au demeurant plus adapté.

M. Jean Gaubert - J’ai du mal à comprendre la position de Mme la ministre : alors que l’État fait pression sur les maires pour qu’ils empêchent le stationnement illégal des caravanes, il leur dénierait le droit de réglementer eux-mêmes un autre mode d’installation… Je ne vois pas ce qu’une autorisation du maire a de choquant.

 
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