Chapitre Ier :
Immatriculation
Version en vigueur au 26 novembre
2009
Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant
en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de
deux ou plusieurs immatriculations simultanées.
L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son
propriétaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application
des conventions internationales relatives au régime de certains
fleuves.
Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour
plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises.
Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent
habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence
habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de
leurs affaires.
Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être
immatriculés en France les bateaux qui appartiennent :
1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable
permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation
antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé
à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en
France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en
France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la
desserte de ces usines.
Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne
s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au
1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit
la nationalité de leur propriétaire.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers
dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre
1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester
immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure
sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.
Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les
localités désignées dans les conditions fixées à l' article
137.
Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau
unique d'immatriculation.
L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro
d'ordre sur un registre matricule spécial tenu au bureau
d'immatriculation.
Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées
par le propriétaire :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche,
toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et,
pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature
et la puissance de la machine ;
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le
certificat de jaugeage ;
4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ;
5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de
classification des bateaux de navigation intérieure ;
6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la
date de ce certificat ;
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il
n'est pas français, sa nationalité.
Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en
obtenir des copies certifiées conformes.
Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu
de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire
dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des
impôts.
Tout bateau immatriculé doit être muni :
1° D'un certificat d'immatriculation régulièrement délivré en
France ou à l'étranger ;
2° D'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le
bateau ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune ;
3° D'un certificat de jaugeage régulièrement délivré en France ou
à l'étranger.
Est toutefois dispensé de ces obligations le bateau acquis ou construit
à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où
il doit être immatriculé.
Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres
de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de
l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est
immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F
indiquant que le bateau est immatriculé en France.
En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur
le registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en
cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le
propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration
écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat
d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels
existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe
aucune.
S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite,
avec indication de la date, sur le registre et sur le certificat
d'immatriculation.
S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement,
mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre.
L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve
le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire
récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des inscriptions
hypothécaires, elle procède à
la radiation sur son registre.
Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend,
autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des
modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau,
soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable,
elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire
pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites,
elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la
radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.
S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles
portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe
du tribunal de commerce qui est également informé du retrait du
certificat.
Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être
effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif
de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est
joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans
le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce
bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat
d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires.
L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de
l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de
commerce du lieu de l'immatriculation primitive.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que
celui qui a été établi pour ce bateau.
Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à
l'interdiction de double immatriculation prévue à l' article
78 du présent code.
Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l' article
78 ;
2° Aux prescriptions de l' article
84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du
capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
3° Aux prescriptions de l' article
85 du présent code.
Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux
relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires
accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21
septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917
s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage
effectuées par des bateaux non immatriculés en France.
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