VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Service de la Navigation de la Seine
ARRONDISSEMENT : BASSE-SEINE
SUBDIVISION : SURESNES
N°d'ordre
Devise
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE du DOMAINE PUBLIC
FLUVIAL
BATEAUX-LOGEMENT & BATEAUX DE PLAISANCE
BOIS DE BOULOGNE
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Entre les soussignés :
Voies navigables de France, Établissement Public de l'État, représenté
par M......., agissant en vertu d'une délégation du Directeur Général
de Voie Navigable de France, désigné sous le terme « Voie Navigables de
France » dans la présente convention,
d'une part,
et, :
................................................................................
Désigné sous le terme de « Cocontractants » dans la présente
convention
d'autre part,
-- Vu le code du domaine de l'État,
-- Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
-- vu l'article 124 de la loi de finances pour 1991(numéro 901168 du 29
décembre 1990 ),
--Vu le décret du six février 1932 modifié portant règlement général
de police de la navigation intérieure,
--Vu le décret 91 797 du 20 août 1991 relatifs aux recettes instituées
au profit de Voies Navigables de France,
--Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 pourtant règlement particulier de
police
--Vu le cahier des charges fixant les conditions administratives,
financières et techniques applicables au stationnement des bateaux
logements et des bateaux de plaisance sur les plans d'eau gérée par Voie
à Navigables de France dans le bassin de navigation de la Seine,
approuvé par décision du président en date du cinq juillet 1994.
-- Vu le cahier des charges particuliers ci-joints annexés,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1-- Objet de la Convention
la présente convention a pour objet d'autoriser le cocontractant à
utiliser un plan d'eau situé en rive droite de Seine, Bois de Boulogne........................................
Paris, pour faire stationner le bateau ou l'installation flottante lui
appartenant portant la devise « .........................................
» immatriculée sous le numéro P.................... F et de mettre à
sa disposition les dépendances du domaine public fluvial nécessaires au
stationnement de ce bateau ou installation flottante.
La superficie totale mise à disposition du cocontractant est de..........
m2.
Article 2-- Conditions générales.
La présente convention est rigoureusement personnelle, le
Cocontractant ne peut céder à un tiers des droits qu'elle lui confère
et s'engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges fixant
les conditions administratives, financières et techniques applicables au
stationnement des bateaux-logements et des bateaux de plaisance ci-joint
en annexe.
Faute pour le Cocontractant d'avoir fait usage du domaine conformément à
la destination fixée, ou en cas d'inexécution des conditions stipulées
par la présente convention et par le cahier des charges qui lui est
annexé, celle-ci sera dénoncée par Voies Navigables de France.
Le Cocontractant devra se conformer aux lois et règlements en vigueur,
notamment les règlements de police afférents à l'occupation.
La présente convention n'emporte
pas autorisation de circulation sur les chemins de halage.
La présente convention est pas constitutive de droits réels au sens de
l'article 1 de la loi à un numéro 94 - 631 du 25 juillet 1994
Article 3 -- Usage
Le Cocontractant s'engage à n'utiliser le bateau ou l'installation
flottante mentionnée à l'article 1 de la présente convention qu'en tant
qu'habitation ou pour la plaisance.
L'exercice d'activités commerciales est interdit. L'exercice d'activités
annexes d'autre nature peut être autorisé dans le cadre de la présente
convention, à titre accessoire (moins de 50 % de la surface utile du
bateau) et à condition d'en avoir fait la demande préalable à Voies
Navigables de France.
Article 4 -- Équipement
Voies Navigables de France autorisent le Cocontractant à installer
sur les dépendances du domaine public fluvial les équipements et
aménagements nécessaires au stationnement du bateau ou de l'installation
flottante visée à l'article 1 ci-dessus.
Les raccordements particuliers aux réseaux divers ou tout autre travaux
sur les dépendances du domaine public fluvial seront
réalisés, s'il y a lieu, par Voie Navigable de France et
donneront lieu au paiement par le Cocontractant d'une redevance
R2 prévu à l'article 6 ci-après.
Au cas ou Voies Navigables de France renoncerait à réaliser ces
équipements, il incomberait au Cocontractants de les réaliser à ses
frais sous réserve de l'agrément préalable de Voies Navigables de
France.
Article 5 -- Durée
La présente convention prendra effet à compter du
..................................1999 pour une durée de cinq
ans. La date d'échéance de la convention est fixé au
.............................................2003. L'occupation cessera de
plein droit à la fin de cette période si la convention n'est pas
renouvelée.
A sa date d'échéance, la
convention sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de cinq
ans, sauf préavis contraire de Voies Navigables de France donné
par lettre recommandée trois mois avant la date d'expiration de la convention.
Article 6 -- Redevances
Le bénéfice de la présente convention est subordonné au paiement
d'une redevance composée d'un
terme (R1) ou de deux
termes (R2) dans le cas prévu à l'article 4 ci-dessus.
Le Cocontractant s'engage à verser trimestriellement d'avance aux
comptable Secondaire de Voies Navigables de France à Paris, chargé du
recouvrement, une redevance R1 sur la base du tarif du secteur S3 pour
l'ex-zone 3.
Au tarif de base fixé pour R1 s'ajoute une
majoration de surface " H" (superstructure) fixé à..........
mètres carrés et sont à déduire les abattements suivants :
- N : (abattement si certificat de bateau
motorisé) -- oui
- E : (abattement de 25 % à compter de
l'application du terme R2)
- C : (abattement pour stationnement à
couple)
Soit, hors actualisation, une redevance R1fixée par mois à :
1 900,00 F en 1999
Toute modification des conditions
d'application des éléments de majoration ou d'abattement ci-dessus devra
faire l'objet d'un avenant à la Convention.
Les redevances R1et R2 sont indexées, tous les ans, sur la base du
dernier indice du coût de la construction connu au 1er janvier.
Article 6 bis -- Conditions
particulières
Le Cocontractant est averti que Voies Navigables de France envisage
l'équipement prochain de la zone de stationnement du Bois de
Boulogne.
La convention sera modifié par voie d'avenant dès que les travaux
d'aménagement de berges seront terminés.
Le Cocontractant devra en plus de son terme R1
(occupation du Domaine Public Fluvial) acquitter le
terme R2 (équipement et aménagement).
Article 7 -- Garantie
Préalablement à la notification de la présente convention, le
Cocontractant versera à titre de
garantie au Comptable Secondaire de Voies Navigables de France à
Paris une somme de. 3
800,00 F, égal à deux mois de redevance qui ne portera pas
intérêt.
En outre, la validité de la convention est subordonné au paiement par le
Cocontractant du premier terme trimestriel de la redevance à échoir.
Article 8 -- Restitution des lieux
À l'expiration de la présente convention et dans tous les cas de
résiliation pour quelque cause que ce soit, le Cocontractant devra
enlever les équipements qu'il aura réalisés. Faute de quoi, Voies
Navigables de France pourra procéder d'office à la remise en état du
domaine et à l'enlèvement du bateau ou de l'installation flottante aux
frais et risques du Cocontractant. Toutefois, Voies Navigables de France
pourra, s'il le juge utile, renoncé en tout ou partie à la remise en
état des lieux.
Article 9 -- Responsabilités
Le Cocontractant est responsable de tout dommage causé par son fait,
par le fait des personnes dont il doit répondre ou par des choses qu'il a
sous sa garde, que le dommage subi par Voies Navigables de France, par des
usagers de la voie d'eau, par des tiers ou par l'État.
Article 10 --Impôts
Le Cocontractant supporte seul
la charge de tous les impôts et notamment, le cas échéant, de l'impôt
foncier.
Article 11 -- Contestations
Les litiges nés de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention ou de cahier des charges annexé seront soumis au
Tribunal Administratif territorialement compétent.
Article 10 -- Ampliation
Ampliation de la présente convention sera dressée :
-- au Comptable Secondaire de Voie Navigable de
France à Paris, chargé du recouvrement
-- au Chef de l'arrondissement et au Chef de la
Subdivision responsable du secteur, chargés de l'exécution de la
présente convention
-- au Chef de la Division DTAVE
Fait en deux exemplaires
à...
Le
Le représentant local de Voies Navigables
de France
de juge Le Cocontractant
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Nos commentaires...
Exemple de COT proposée par
VNF Voies Navigables de France en 1999
Si jusqu'en 91 l'Autorisation Temporaire
d'Occupation du domaine public était délivrée par le
représentant de l'État c'est-à-dire le Préfet, l'article 124 de la loi
de finances pour 1991 a instauré comme gestionnaire des voies navigables un
Établissement Public Industriel et Commercial appelé VNF -Voies
Navigables de France.
Cet organisme, créé
officiellement pour gérer de façon efficace la Voie d'Eau, a, dès les
premières heures, mené une politique agressive de taxation, de
réglementation, d'appropriation du domaine public fluvial en s'arrogeant
des droits régaliens qui, de contentieux en contentieux sont aujourd'hui
encore en justice.
Les décisions prises par son
Conseil d'Administration, de nombreuses fois contestées, commencent à
trouver auprès des tribunaux l'infirmation de leurs effets.
Les COT restent un moyen
efficace et incontournable de pression, de taxation, de soumission et de
chantage.
Car sans COT pas de
stationnement.
Les premières années VNF
raisonnait en établissement Commercial et envoyait des « factures » à
ses « clients ».
L'augmentation de ces factures,
calculées à la quinzaine, avoisinait les 2200 % par rapport aux
redevances d'occupations antérieures.
Nous avons surligné les §
qui
nous semblent attirer des commentaires
Article 2
Article 4 : Cette
décision qui concerne directement les bateaux déjà en place, si elle
est prise, mérite un droit de regard sur sa réalisation, son coût tout
comme la justification et l'acceptation de la redevance supplémentaire à
venir...
Article 5 :
Il est ici prévu une reconduction tacite
par périodes de cinq ans.
Article 6 - Calcul complexe
s'apparentant plus à une évaluation cadastrale qu'à une redevance
dont la définition est une "juste contrepartie de services rendus"
Majorations
de surface "H" pour superstructures
Après la surface
immergée du bateau pour le calcul du "R1" puis la surface
circonscrite incluant la distance de la berge au bateau l'inflation gagne
les étages, à quant une taxation sur le tirant d'eau, la profondeur
du bief et ses variations ?
Article 6 bis -- Conditions
particulières
voir remarque article
4
Article 10
voir la page sur ce
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