VU le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure;
VU la loi n° 83-3 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les Communes, les Départements, les Régions et l'État,
complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi
n° 1186 du 29 décembre 1983 et ses différents textes d'application;
VU la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'Eau;
VU le décret du 6 février 1932 modifié, et le décret du 21
septembre 1973 portant
règlement général de police et de la navigation intérieure;
VU le décret n° 89-405 du 20 juin 1989 portant transfert à la
Région de Bretagne des compétences de l'État en matière de Voies Navigables;
VU la Convention en date du 9 octobre 1990 portant concession d'exploitation
de Voies Navigables Région de Bretagne au Département du Morbihan;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 25
janvier 1999 portant délégation de signature;
VU la demande présentée par Monsieur ............, Écluse de Quéllénec, Péniche
............. 56650 INZINZAC-LOCHRIST, sollicitant l'autorisation
d'occupation du Domaine Public Fluvial pour le stationnement d'une péniche;
SUR
proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement.
ARRÊTE
Article
1er
:
Monsieur.......................est autorisé à occuper le domaine
public fluvial pour le stationnement d'une péniche à proximité de
l'écluse de Quéllénec
sur la commune d'INZINZAC-LOCHRIST.
Durée de
l'autorisation
|
Date
d'effet de l'autorisation
|
Date
d'échéance
de
l'autorisation
|
Longueur
autorisée
|
Redevance
(montant
1998)
|
5 ans
|
.......... 1999
|
......... 2004
|
.......
m
|
...............
F
|
Article
2
: Caractère personnel
L'autorisation est accordée à titre strictement personnel toute
cession partielle ou totale des droits y afférents est strictement
interdite.
En cas de cession non autorisée, le permissionnaire demeure
personnellement responsable envers le Département et envers les tiers de
l'accomplissement de toutes les obligations qui lui sont imposées par le
présent présent arrêté.
L'occupant
sans titre sera poursuivi pour contravention de Grande voirie.
Article
3 : Objet de l'occupation
L'autorisation est accordée pour une péniche affectée à l'usage
exclusif d'habitation.
La péniche de la devise est..........................................
Immatriculée sous le n° NA............
mesure................... m
Article 4 : Conditions de l'occupation
Le titulaire de l'autorisation devra :
- s'assurer que son bateau ne gêne pas la navigation
sur le Blavet,
- être
en règle au regard des textes et des réglementations régissant son activité et la flottabilité de son bateau,
- être
assuré contre les dommages résultant de son occupation,
- constamment
veiller à la surveillance, à la sécurité, à l'amarrage et à l'entretien de son bateau,
- tout
rejet dans le Blavet est interdit,
- devra informer le gestionnaire du Domaine Public de tout changement de stationnement de son
navire.
Article en 5 : Caractère précaire et irrévocable
L'autorisation est précaire et révocable. Et peut être rapporté :
- soit
pour un motif d'intérêt général à la demande de l'autorité
compétente;
- soit
pour inexécution de l'une des obligations prévues par le présent
arrêté.
Le retrait
de l'autorisation est prononcée par le Président du Conseil
Général.
En cas de non-respect du présent arrêté, ce retrait est
prononcé sans préjudice de poursuites pour contravention de grande
voirie.
Article 6 : La renonciation
Le permissionnaire pourra renoncer à son
autorisation sur simple demande à présenter aux services gestionnaire.
La décision sera prononcée par le Président du Conseil Général
Article 7 : La redevance
Le permissionnaire paie au Département une redevance domaniale
minimale dont le montant est précisé à l'article 1er.
Cette redevances sera payable d'avance sur notification
d'un titre de perception émis par la paierie départementale.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit
nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable, la somme
impayée portera intérêts au taux légal quel que soit la cause du
retard, les factions de mois seront négligées pour le calcul des
intérêts.
La redevance cesse de courir du jour de l'expiration, de
l'autorisation de son transfert à un tiers, ou de son retrait d'office.
La redevance versée est de plein droit acquise au
Département.
Article 8 : Nature des travaux
Le permissionnaire ne peut en aucun cas établir sur le domaine de
construction à usage, même partiel d'habitation, ou dont l'usage ne
serait pas conforme à la demande présentée.
La présente autorisation ne le dispense pas de
l'obligation d'obtenir toutes les autorisations administratives
nécessaires.
Article 9 : Entretien
les installations sont entretenues en bon état et maintenues
conformes aux conditions de l'autorisation par les soins et aux frais du
permissionnaire.
Article 10 : Régime des installations en fin
d'autorisation
À l'échéance de la présente autorisation, le
permissionnaire doit remettre les lieux en leur état primitif, sans
pouvoir prétendre à une indemnité, pour quelque motif que ce soit ; en
cas d'inexécution par le permissionnaire de cette prescription, il y est
pourvu d'office aux frais dudit permissionnaires par le représentant
local du Service Gestionnaire.
Article 11 : Publicité
L'installation de toute publicité devra faire l'objet d'une
autorisation préalable du Président du Conseil Général.
Article 12 : Impôts
sans objet
Article les 13 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 14 : Droits réels
En vertu de la loi du 25 juillet 1994, ce titre ne confère pas de
droits réels au bénéficiaire.
Article 15 : Notification de l'arrêté
Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Directeur Général des Services Techniques
du Département,
- Monsieur le
Directeur Départemental de l'Équipement du Morbihan,
(SEET-QEE)
-
Monsieur le Subdivisionnaire d'HENNEBONT,
-
Monsieur le Maire d'INZINZAC-LOCHRIST.
La
notification au bénéficiaire est effectuée par le Département.
Fait à VANNES, le............ 1999
LE
PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
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Nos commentaires...
Exemple d'Autorisation d'Occupation
Temporaire proposée par le
Conseil Générale de Bretagne en avril 1999
Une AOT :
Autorisation d'Occupation Temporaire diffère d'une COT : Convention d'Occupation
Temporaire par l'autorité qui délivre
l'autorisation.
Ainsi le domaine public régie par
l'État représenté par le préfet délivre sur avis du directeur de
l'équipement, en l'occurrence la DDE, une autorisation temporaire
d'occupation du domaine.(cf.code du domaine de l'État)
En 1982 la loi sur la
décentralisation donna ce pouvoir aux régions.
À ce jour seuls: la Bretagne, le
bassin de la Somme et le canal du nivernais ont accepté et conservé
cette gestion.
Ailleurs en France, à l'exception des fleuves internationaux, cette gestion,
est
assurée par VNF
Nous avons surligné les §
qui
nous semblent mériter des commentaires :
ARTICLE 1er : la durée
Il est manifestement
difficile d'envisager qu'un bateau-logement dont la destination est le
logement, la vie familiale, les enfants la scolarité, une vie
professionnelle à proximité et la stabilité puisse trouver sa
réalisation dans un contrat qui n'excède pas cinq ans.
ARTICLE
4: Conditions de l'occupation Cette formulation laconique conduit à interdire toute vie à bord
d'un bateau, et par conséquent la flotte fluviale dans son ensemble que
ces bateaux soient navigants ou
stationnaires.
ARTICLE 5
:
Texte sans appel qui dans son énoncé ne laisse aucun recours
collégial.
ARTICLE 12 :
Il n'est ici question d'aucune taxe locale qu'elle soit
d'habitation ou foncière
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ou écrivez-nous
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