TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Article 68
Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des
personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1127-3. - Le présent article s'applique à tout bateau,
navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le
domaine public fluvial.
« L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation
d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence
de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire,
conducteur ou gardien à bord.
« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement
flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23.
Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier
propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de
faire cesser l'état d'abandon.
« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans
un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare
abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et
en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial
concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à
l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers
privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à
l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa
mise en vente. »
Article 69
L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes
publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-13. - Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure
à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement
flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine
qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se
trouvent ces zones.
« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure
à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement
flottant ne peut être autorisée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins
flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à
la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la
navigation fluviale. »
Article 70
Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des
personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des
contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un
bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine
public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale
à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un
stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement
similaire, sans application d'éventuels abattements. »
Article 71
L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes
publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie,
les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever
l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se
trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent
compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent,
qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité.
Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification
d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure
pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à
compter du relevé d'identité. »
Article 72
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 2213-6, les mots : « , sur les rivières, ports et
quais fluviaux », et les mots : « , la navigation » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est supprimé.
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