Annexe au décret n° 90-43 du 9 janvier 1990
et à l'arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux règles de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique et modalités de contrôle applicables aux établissements ou
bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant
du public TITRE 1er Article EF 1 § 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables
aux établissements à construire, ainsi qu'aux aménagements ou modifications à
réaliser dans les établissements existants. Article EF 2 Pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes bâtiments, rez-de-chaussée, sous-sol sont respectivement remplacés par établissement, pont d'évacuation des personnes, parties situées au-dessous du pont d'évacuation des personnes. Article EF 3 En l'absencedes dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions générales et articulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont aplicables, à l'exception des articles CO 1 à CO 5, CO 15, CO 20 et CO 21, CO 24, paragraphe 2, et des articles CO 25 et CO 39. TITRE II Article EF 4 § 1. L'établissement doit être situé à une distance
maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours, dite en abrégé
" voie engins ", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe
un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité. Article EF 5 § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38
tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après : Article EF 6 En application de l'article CO 27 (§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyen. Article EF 7 Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégories M 3. Article EF 8 La hauteur minimale de passage ne doit pas être inférieure à 2 mètres (bloc-porte). Toutefois, à titre exceptionnel, après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres. Article EF 9 § 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 mètres carrés au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus et à 100 mètres carrés au-dessous du pont d'évacuation. § 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé. §3 . En application de l'article DF3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations en cloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulation horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées. Article EF 10 Sont exclus comme moyens de chauffage : Article EF 11 § 1. Le point de livraison (organe de coupure générale,
compteur et ses dispositifs additionnels) doit être : |
§ 2 . Les travaux de
"raccordement gaz" à un établissement feront l'objet d'une attestation de
conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux. Article EF 12 En aggravation des dispositions de l'article GC 8, § 1, les brûleurs des appareils de cuisson doivent être équipés d'un dispositif de sécurité coupant leur alimentation en cas d'extinction de la flamme. Article EF 13 Lorsque des gaz spéciaux autres que les gaz
combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans
l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant
à l'extérieur de l'établissement et pénétrant directement dans les locaux
d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur. Article EF 14 L'éclairage de sécurié des
établissements doit être celui fixé dans les divers types d'établissements, au minimum
du type C, et permettre notamment : TITRE III Article EF 15 § 1. La défense contre l'incendie doit être asssurée : Article EF 16 (mod
2/2/93) "Les établissements comportant des locaux
à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les
établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être défini à l'article MS 53. Article EF 17 La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité. TITRE IV Article EF 18 § 1. Chaque exploitant doit tenir à jour un registre de
sécurité. Ce document, dont le contenu figure au tableau joint à la présente annexe,
doit comprendre : Registre de sécurité 1. - Attestation de conformité 1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement. 2. - Exploitation 2.1. Modification définitives (3).
(1) Annexer les procès verbaux de réaction au feu des
matériaux utilisés. |