Décret n° 90-43 du 9 janvier
1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou
bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant
du public
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'équipement, du logement des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses
articles L. 123-I, L.123-2 et *R. 123-1 à * R; 123-55 ;
Vu la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions
concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur
les eaux intérieures :
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des
bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à
bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être
propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
Vu le décret n°7-912 du 21 septembre 1973 modifié portant
règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article
1-21, paragraphe 2, dudit règlement ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars
1988 ;Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art.1er. - Les articles *R. 123-1 à *R.123-55 du code de la
construction et de l'habitation sont, à l'exception de l'article *R. 123-12, applicables
aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement
situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-après sous le
terme : "établissement".
Art.2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des
transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission
centrale de sécurité prévue à l'article *R. 123 -29 du code de la construction et de
l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article 1er du
présent décret. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être
procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des
installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des
travaux.

Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de
sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les
bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public
Le ministre de l'intérieur et le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses
articles L. 123-I, L.123-2 et *R. 123-1 à * R; 123-55 ;
Vu la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions
concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur
les eaux intérieures ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des
bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à
bord et des (charges)* barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi
poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation
maritime ;
Vu le décret n°7-912 du 21 septembre 1973 modifié portant
règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article
1-21, paragraphe 2, dudit règlement ;
Vu le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de
sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les
bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars
1988 ;
Arrêtent :
Art 1er . - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux
établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement sur les
eaux intérieures, désignées ci-après sous le terme "établissements",
recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
Art. 2. - Tout établissement doit répondre aux règles de sécurité
relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique du règlement de sécurité pris en application de l'article *R.123-12
du code de la construction et de l'habitation complété et modifié par l'annexe au
présent arrêté(1).
Art.3. - Le contrôle initial des prescriptions désignées à
l'article 2 du présent arrêté est effectué par la commission consultative
départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité,
désignée ci-après sous le terme "commission départementale de sécurité" :
pour les affaires le concernant, un délégué de la commission de surveillance des
bateaux de navigation intérieure territorialement compétente siège à la
commission départementale de sécurité et participe au contrôle des établissements.
Art. 4. - Lorsque la commission départementale de sécurité a
constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2
du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet
conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le
préfet du département dans lequel l'établissement
est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à
la protection contre les risques d'incendie et de panique.

|
Le
règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les
établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise
les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux
constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci
seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les
formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents
déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles
sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
Art.3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
établissements existant à la date de sa publication. Toutefois, leurs propriétaires ou
exploitants sont tenus de demander que ces établissements fassent l'objet, dans le délai
d'un an à compter de ladite date, d'une visite de contrôle de la commission
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité. Dans les conditions prévues à l'article *R.123-13 du code de la
construction et de l'habitation et notamment sur avis conforme de cette commission, le
préfet peut accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité
arrêtées par le ministre compètent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à
compenser les atténuations aux règles précitées.
Art.4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer , chargés des transports routiers
et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des
transports et de la mer.
Le
ministre de l'intérieur
MICHEL DELEBARRE
PIERRE
JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'équipement, du logement des transports et de la mer,
chargé des transports routiers et fluviaux.
GEORGES SARRE

Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de
police.
Art. 5. - Lorsqu'un bateau effectue un circuit
itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation
délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales
successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre-temps.
Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée
peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de
sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de
stationnement et ses abords, d'une part, les accès, les circulations et les
sorties, d'autre part. Un délégué de la commission de surveillance siège dans cette
commission.
Art. 6. - L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent
arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en
cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces
visites interviennent chaque année pour les établissements de 1ere catégorie, tous les
deux ans pour les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.
Art. 7.- L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé
conjointement par le président de la commission de surveillance territorialement
compétente en fonction du dossier technique remis par le constructeur et par la
commission départementale de sécurité, compte tenu du type d'exploitation prévu
par l'établissement ; l'effectif retenu étant le plus petit des deux.
Art.8. - Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à
l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence
de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de
mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit :
1. Au-delà de 5 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non
avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ;
2. 1 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un
minimum de deux aux autres niveaux.
Art.9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois
mois après sa date de publication.
Art.10. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des
transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à PARIS, le 9 janvier 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement,
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres.
C. GRESSIER
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile.
H. FOURNIER
(charges)* texte officiel en
contradiction avec Décret nous avons retenu barges

|