JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT,
DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER

Décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer,
   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-I, L.123-2 et *R. 123-1 à * R; 123-55 ;
   Vu la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures :
   Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
   Vu le décret n°7-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de  police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21, paragraphe 2, dudit règlement ;
   Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988 ;Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
   Art.1er. - Les articles *R. 123-1 à *R.123-55 du code de la construction et de l'habitation sont, à l'exception de l'article *R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-après sous le terme : "établissement".
   Art.2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article *R. 123 -29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article 1er du présent décret. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public

   Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-I, L.123-2 et *R. 123-1 à * R; 123-55 ;
   Vu la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
   Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des (charges)* barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
   Vu le décret n°7-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de  police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21, paragraphe 2, dudit règlement ;
   Vu le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public;
   Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988 ;
                Arrêtent :
   Art 1er . - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement sur les eaux intérieures, désignées ci-après sous le terme "établissements", recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
   Art. 2. - Tout établissement doit répondre aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique du règlement de sécurité pris en application de l'article *R.123-12 du code de la construction et de l'habitation complété et modifié par l'annexe au présent arrêté(1).
   Art.3. - Le contrôle initial des prescriptions désignées à l'article 2 du présent arrêté est effectué par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, désignée ci-après sous le terme "commission départementale de sécurité" : pour les affaires le concernant, un délégué de la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure territorialement compétente siège à  la   commission départementale de sécurité et participe au contrôle des établissements.
   Art. 4. - Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique. 

   Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
   La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
   Art.3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements existant à la date de sa publication. Toutefois, leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de demander que ces établissements fassent l'objet, dans le délai d'un an à  compter de ladite date, d'une visite de contrôle de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Dans les conditions prévues à l'article *R.123-13 du code de la construction et de l'habitation et notamment sur avis conforme de cette commission, le préfet peut accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compètent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.
   Art.4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer , chargés des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
                                                             MICHEL ROCARD
               Par le Premier ministre :
   Le ministre de l'équipement, du logement,
             des transports et de la mer.
                       Le ministre de l'intérieur

                MICHEL DELEBARRE                           PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'équipement, du logement des transports et de la mer,
chargé des transports routiers et fluviaux.

                   GEORGES SARRE

Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.

   Art. 5. - Lorsqu'un bateau effectue un circuit itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre-temps.
   Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de stationnement et ses abords, d'une  part, les accès, les circulations et les sorties, d'autre part. Un délégué de la commission de surveillance siège dans cette commission.
   Art. 6. - L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces visites interviennent chaque année pour les établissements de 1ere catégorie, tous les deux ans pour les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.
   Art. 7.- L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé conjointement par le président de la commission de surveillance territorialement compétente en fonction du dossier technique remis par le constructeur et par la commission départementale de sécurité, compte tenu du type d'exploitation prévu   par l'établissement ; l'effectif retenu étant le plus petit des deux.
   Art.8. - Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de  personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit :
   1. Au-delà de 5 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ;
   2. 1 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.
   Art.9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de publication.
   Art.10. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
     Fait à PARIS, le 9 janvier 1990.

                   Le ministre de l'équipement, du logement, Le ministre de l'équipement, du logement,
                   des transports et de la mer.
                 Pour le ministre et par délégation :
                 Le directeur des transports terrestres
                 Pour le ministre et par délégation :
                 Le directeur des transports terrestres
.
               C. GRESSIER

              Le ministre de l'intérieur,
       Pour le ministre et par délégation :
        Le directeur de la sécurité civile.

                      H. FOURNIER

(charges)* texte officiel en contradiction avec Décret nous avons retenu barges

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